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    Luxembourg : La date limite de dépôt des Actions au Porteur est proche

    February 12, 2016

    |

    Finimmo

     

    Le 18 février 2016 les actions au porteur non déposées doivent être annulées moyennant une réduction du capital correspondant.

     

    Le 18 août 2014 est entrée en vigueur au Luxembourg une loi relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur et portant modification 1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et 2) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière (« la Loi »).

     

    La loi modifie les caractéristiques des titres au porteur (« titres de capital ») dans le droit des sociétés. Il s’agit principalement des titres émis par les sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou les organismes de placement collectif, dès lors que l’émetteur a son siège au Luxembourg, qu’ils existent sous forme physique individualisée et qu’ils sont au porteur.

     

    Pour mémoire, il s’agissait de se conformer aux exigences du GAFI (Groupe d’Action Financière) et du Forum Mondial (Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales), en matière d’identification des titulaires d’actions et parts au porteur.

     

    Le GAFI avait laissé le choix aux Etats entre :

    • Supprimer purement et simplement les actions au porteur

    • Dématérialiser les titres ou immobiliser les titres auprès d’un dépositaire professionnel agréé.

    Le Luxembourg a opté pour le dépôt des titres localisables, auprès d’un professionnel agréé (le « dépositaire »), assorti d’une obligation de tenir et mettre à jour un registre.

     

    Le rôle du dépositaire consiste à détenir les actions pour le compte de l’actionnaire. Il n’a pas le droit de déposséder les actions qu’il a reçu en dépôt au profit d’une autre personne.

    Le dépositaire ne pourra pas être un actionnaire de la société. La fonction devra être attribuée à un établissement de crédit, un professionnel réglementé du secteur financier, un notaire, un avocat, un réviseur d’entreprise ou un expert-comptable.

    La tenue d’un registre est obligatoire. Le dernier indique la désignation de chaque actionnaire mais aussi le nombre d’actions qu’il détient et les transferts ou cessions intervenus.

    Les actions ne confèrent de droits aux actionnaires que si elles sont déposées auprès d’un dépositaire, et ce, avant le 18 février 2016, au plus tard.

     

    La Loi prévoie une peine d’amende pouvant aller de 5.000 euros à 125.000 euros à l’encontre des gérants ou des administrateurs qui, sciemment, n’auront pas désigné un dépositaire ou déposé les actions et parts au porteur auprès dudit dépositaire.

    D’autre part, les actionnaires, rappelons-le, qui n’auraient pas immobilisé leurs actions au porteur dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, verront leurs droits de vote suspendus jusqu’à leur immobilisation. De ce fait, les distributions de dividendes et l’exercice du droit de vote attaché aux titres ainsi visés se trouveront eux aussi affectés.

    Enfin les actions au porteur non immobilisées dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, devront obligatoirement être annulées au moyen d’une réduction de capital correspondant au montant des actions.

    Les fonds seront alors déposés à la Caisse de Consignation jusqu’à ce que l’actionnaire en demande la restitution. Si après un délai de 30 ans personne ne s’est manifesté, les fonds seront restitués à l’État.

     

    La présente publication a une valeur purement informative et ne constitue ni une validation fiscale, ni une quelconque partie d’un contrat, précontrat ou d’une offre.

     

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